Article 1002-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 18 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires7


1Émoluments : définition et explication
www.exprime-avocat.fr · 27 janvier 2024

Cette application est réglementée par des articles spécifiques du Code civil, notamment les articles 280, 758, 767, 871, 885, 1002-1, 1094-1, 1483 et suivants. Ces dispositions régissent la manière dont les héritages sont répartis et les parts attribuées aux différents héritiers.

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2Le cantonnement
www.canopy-avocats.com · 16 novembre 2022

L'article 1002-1 du code civil dispose que « Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles. ». […]

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3Déterminer les droits du conjoint, du partenaire ou du concubin survivant dans la succession
www.canopy-avocats.com · 20 juillet 2022

[…] « Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputé […] […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Rennes, 8 janvier 2013, n° 10/05352
Confirmation

[…] Par déclaration du 15 juillet 2010, M me AF E épouse A a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 7 décembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelante demande à la Cour de : — vu les dispositions des articles 1002, 1002-1 et 1348 alinéa 1 du Code Civil, — déclarer nul et de nul effet l'écrit invoqué par les Consorts H signé le XXX par M me Q C pour se prétendre légataires universels de sa succession, — en conséquence, infirmer le jugement,

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, cabinet 09 g, 10 janvier 2017, n° 14/04247
Cour d'appel : Confirmation

[…] Rappelant le principe posé à l'article L132-12 du code des assurances, D Z soutient que les capitaux stipulés payables aux termes de chacun des contrats d'assurance vie n'étant pas pris en compte dans la masse successorale, ils ne sauraient donner lieu à rapport successoral, quand bien même ils dépasseraient la quotité disponible. Il ajoute avoir pris la décision, en application de l'article 1002-1 du code civil, de se cantonner et réintégrer dans la succession l'appartement de Lyon 7 e arrondissement, de sorte que l'équilibre successoral n'est plus celui décrit par les demandeurs.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 18 juin 2015, n° 14/03163
Infirmation partielle

[…] — vu les articles 919-1, 919-2 et 920 du code civil, […] — vu l 'article 1315 du code de procédure civile, vu notamment l'article 778, 1002-1 du code

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