Article 1030-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.
A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
2 textes citent l'article

Commentaires16


www.heritage-succession.com · 30 janvier 2024

[…] L'exécuteur testamentaire peut se voir confier un rôle encore plus important lorsqu'il n'y a pas d'héritier réservataire (article 1030-1 du Code civil). […] […]

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www.canopy-avocats.com · 28 juillet 2022

Dans le cadre le plus large, l'exécuteur testamentaire pourra accomplir des actes de gestion et de disposition sur les biens de la succession sous réserve de certaines conditions à respecter, par exemple l'information des héritiers en cas de vente d'un bien immobilier (Articles 1030 et 1030-1 du code civil). […] 1031 du Code civil) ;

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www.heritage-succession.com · 5 juillet 2020

Au sens de l'article 1029 du code civil, l'exécuteur peut prendre des mesures conservatoires qu'il juge utile à la bonne exécution du testament. […] Au sens de l'article 1030-1 du code civil, et en absence d'héritier réservataire acceptant, le rôle de l'exécuteur est plus large. Ce dernier peut, en effet, disposer en tout ou partie des immeubles de la succession. Il peut recevoir et placer les capitaux de la succession, payer les dettes ou encore procéder à l'attribution ou au partage des biens entre héritiers et légataires. […]

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Décisions53


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 24 novembre 2016, n° 16/01711

[…] signée de M e Sarah BENBELKACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 1183, laquelle demeurera annexée à la présente ordonnance ; 2° – L'expédition du testament olographe de l'acte de dépôt et de description et de l'acte de notoriété, le tout énoncé dans la requête ; 3° – Les articles 1006 et 1008, 1030-1, 1032 du Code Civil ; Attendu qu'il résulte de l'acte de notoriété que Monsieur X Y Z n'a laissé aucun héritier à réserve ; Attendu que par son testament susvisé le défunt a nommé

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  • Acte de notoriété·
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  • Bien mobilier·
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  • Successions·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 18 janvier 2011, n° 11/00125

[…] (text box: 1) Attendu que par son testament susvisé le défunt a nommé Madame I J épouse Z et Monsieur E, F, K L ses exécuteurs testamentaires en leur conférant la saisine, qu'il échet de faire droit à la demande en application des articles 1029, 1030, 1030-1 et 1032 du Code Civil ;

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  • Testament·
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  • Possession·
  • Expédition·
  • Code civil·
  • Bien mobilier

3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 21 juin 2011, n° 11/01955

[…] 3° – Les articles 1006 et 1008, 1030-1, et 1032 du Code Civil ; […]

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  • Acte de notoriété·
  • Legs·
  • Olographe·
  • Veuve·
  • Possession·
  • Qualités·
  • Bien mobilier·
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  • Héritier
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