Article 1030-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version01/11/2017

Entrée en vigueur le 1 novembre 2017

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 44

Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2014-429 du 21 novembre 2014 - M. Pierre T. [Droit de présentation des notaires]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 novembre 2014

Pour certains actes prévus par le code civil, la forme authentique est une condition de validité. […] D'autres actes sont soumis à des règles particulières du code civil et produisent des effets renforcés lorsqu'ils sont passés en la forme authentique. […] L'article 1317, alinéa 1 er, du code civil définit l'acte authentique comme l'acte « qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ». L'article 19, […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 21 juin 2023, n° 22/02700
Infirmation

[…] que le legs particulier consenti au profit de M. [M] [I] constituant un émolument en contrepartie de sa mission d'exécuteur testamentaire, en l'absence de mise en 'uvre d'une telle mission, ce legs est devenu caduc; que celui-ci contrairement aux prescriptions de l'article 1030-2 du code civil, M. [M] [I] ne s'est pas fait envoyer en possession pour exécuter sa mission d'exécuteur testamentaire ; qu'[R] [KV] a été induite en erreur par M. [M] [I] sur la portée du testament alors même qu'il était son conseil.

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  • Legs·
  • Délivrance·
  • Part sociale·
  • Adresses·
  • Nullité·
  • Testament·
  • Bien immobilier·
  • Donations·
  • Action·
  • Particulier

2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 9 décembre 2014, n° 14/03067

[…] Attendu qu'il résulte des termes du testament en date du 02 août 2011, attribué à Y Z et de l'interprétation des articles 1030, 1030-1 et 1030-2 du code civil que les missions dévolues par le défunt à Monsieur E F et Monsieur A B ne justifient pas leur envoi en possession.

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  • Testament·
  • Acte de notoriété·
  • Legs·
  • Olographe·
  • Veuve·
  • Envoi en possession·
  • Expédition·
  • Description·
  • Héritier·
  • Disposer

3Cour d'appel de Pau, 30 mars 2015, n° 15/01328
Infirmation

[…] à l'audience publique tenue le 02 Février 2015, devant : […] Que de ces éléments, il s'évince qu'en tant qu'exécuteurs testamentaires nommés par un testament autre qu'authentique et valablement habilités à exercer les pouvoirs à eux conférés par le testateur, Messieurs X et Y devaient avant de pouvoir exécuter leur mission, se soumettre à la formalité de l'envoi en possession telle que résultant de l'application combinée des articles 1030-2 et 1008 du Code Civil ;

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  • Envoi en possession·
  • Successions·
  • Rétractation·
  • Testament·
  • Administrateur provisoire·
  • Pouvoir·
  • Mineur·
  • Ordonnance·
  • Immeuble·
  • États-unis
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