Article 1075-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2007 est l'article : Code civil - art. 1075-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2014, 11-18.693 12-29.267, Inédit
Rejet

[…] intitulé donation-partage, emportant révocation d'une donation précédente avec réattribution ; qu'en estimant, au visa de l'article 1078-1 du code civil, que l'acte du 23 septembre 2002 constituait une donation-partage dès lors qu'il incorporait « la donation de l'usufruit de la maison de Sète réalisée en 1995 qui est réattribuée, […] ces deux actes, outre leur intitulé de donation-partage, mentionnent expressément que les donateurs usent de la faculté qui leur est laissée par l'article 1075 du Code civil de procéder à une donation partage en faveur de leurs trois enfants. […] Or, il résulte de l'article 1075-3 ancien du Code civil (à ce jour 1075-5), interprété a contrario, […]

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  • ° donation-partage·
  • Acte·
  • Partage d'ascendant·
  • Soulte·
  • Biens·
  • Code civil·
  • Juge des tutelles·
  • Civil·
  • Allotir·
  • Usufruit

2Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 18 octobre 2022, n° 20/00932
Confirmation

[…] née le 05 Novembre 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] […] ' Ordonner la désignation d'un notaire en vue de faire établir la masse successorale, régler la succession qui comprend aussi des biens non visés dans l'acte de donation, et faire calculer le montant de la réserve héréditaire qui revenait à [R] [Z] dont M. [O] [Z] est l'héritier légataire universel, en vertu de l'article 1075-5 du code civil,

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  • ° donation-partage·
  • Biens·
  • Acte·
  • Réserve héréditaire·
  • Épouse·
  • Masse·
  • Notaire·
  • Successions·
  • Désignation·
  • Propriété

3Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2016, n° 16/00382
Infirmation partielle

[…] 11/05/2016 […] Les biens existants au décès du de cujus et dont il n'a pas disposé à titre gratuit, à savoir les liquidités, lesquels, en application des dispositions de l'article 1075-5 du code civil doivent être partagés conformément à la loi, c'est à dire par les règles de la dévolution légale, s'élevant, déduction faite du passif successoral connu, à 9.598,20 € (Y), représentent pour chacun des héritiers ab intestat une part de 3.199,40 € (9.598,20:3).

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  • Donations·
  • Successions·
  • Partage·
  • Soulte·
  • Testament·
  • Lot·
  • Valeur·
  • Décès·
  • Parcelle·
  • Biens
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