Article 1078-4 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.
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2 textes citent l'article

Commentaires22


www.exprime-avocat.fr · 2 janvier 2023

Il peut s'agir des héritiers présomptifs (article 1075 du Code civil), ou entre des descendants de génération différente (article 1078-4 du Code Civil). […]

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www.fiscaloo.fr · 14 septembre 2022

[…] Si la donation-partage est réalisée au profit des petits enfants du donateur, il y a alors une donation-partage transgénérationnelle, laquelle suppose l'accord des enfants du donateur (article 1078-4 du code civil).

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www.canopy-avocats.com · 30 juillet 2022

L'article 368-1 du code civil prévoit le droit de retour de l'adopté simple. […] 1879 du Code civil). […] Toutefois, l'article 1078 du code civil prévoit un régime d'évaluation avantageux pour les donations-partages lorsque quatre conditions sont réunies. […] #8217;article 1078 du code civil.

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 20 février 2024, n° 20/01924
Confirmation

[…] M. [RP] [H] et ses enfants font, à juste titre, valoir que la donation-partage litigieuse (10'novembre 2014) reçue par Me [DI] [IX], notaire à [Localité 41], se trouve régie par les articles 1078-4 et suivants du code civil et plus particulièrement par les articles 1078-4 (« 'Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie' ») et 1078-5 al 2 (« 'Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence' »), ce que l'acte rappelle en page 3':

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  • Droit de la famille·
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  • ° donation-partage·
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  • Suisse·
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  • Notaire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 11 avril 2018, n° 16/22731
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS […] Vu les articles 2244, 2232, 1167, 1075-1, 1075-4 à 1078-10, 1162, 1235 et 1692 du code civil,

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