Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre VII : Des libéralités-partages / Section 2 : Des donations-partages / Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents
Article 1078-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Commentaires • 12
La donation-partage est à la fois une donation et un partage permettant de répartir de son vivant tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs (Code civil article 1076 à 1078-3) en anticipation de la succession. […] Ayant un domaine exclusivement familial (Code civil, article 1075 à 1075-5), la donation-partage suppose la présence de plusieurs héritiers qui peuvent l'être à des degrés différents (Code civil, article 1078-4 à 1078-10) et nécessite l'intervention d'un notaire.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] rendu le 05 Avril 2024 […] Par acte du 25 janvier 2023, M. [O] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'obtenir, à titre principal, la décharge desdites impositions et la restitution des sommes payées, considérant, au visa des articles 746 et 1705 du code général des impôts ainsi que des articles 1078-1 à 1078-5 du code civil, que l'ensemble des parties ayant figuré à un acte sous seing privé ou notarié sont solidaires du paiement des droits d'enregistrement, de sorte que l'administration fiscale est tenue de notifier les actes de la procédure à l'ensemble des redevables avant la mise en recouvrement des impositions, tel n'étant, selon lui, pas le cas en l'espèce.
Lire la suite…[…] M. [RP] [H] et ses enfants font, à juste titre, valoir que la donation-partage litigieuse (10'novembre 2014) reçue par Me [DI] [IX], notaire à [Localité 41], se trouve régie par les articles 1078-4 et suivants du code civil et plus particulièrement par les articles 1078-4 (« 'Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie' ») et 1078-5 al 2 (« 'Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence' »), ce que l'acte rappelle en page 3':
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 11 avril 2018, n° 16/22731
[…] articles 1078-4 et 1078-5 du code civil, pour consentir à ce que ses enfants soient allotis en ses lieu et place, renonçant ainsi nécessairement par avance à des droits auxquels il pouvait prétendre dans la succession de ses parents, puisque par application de l'article 1078-8 du code civil, au décès de ces derniers, les biens reçus par ses enfants devaient s'imputer prioritairement sur sa part de réserve ;
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Selon l'article 1075 du Code civil, “Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. » Trois conditions doivent cependant être remplies, à savoir : être sain d'esprit, être majeur, ou mineur émancipé, et avoir la capacité juridique de disposer de ses biens. Un adulte sous tutelle ou une personne âgée souffrant de démence ne peuvent donc rédiger ce type d'acte. […] L'acte ne doit pas non plus avoir été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, comme en dispose l'article 1078-5 du Code civil.
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