Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre VII : Des libéralités-partages / Section 2 : Des donations-partages / Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents
Article 1078-8 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt.
Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078.
Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2.
Commentaires • 3
[…] Quant à la doctrine moderne, elle analyse les substitutions comme des libéralités avec charge et limite la portée du mécanisme conditionnel. […] En effet, l'article 1078-6 du Code civil dispose que : « Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche (12)» . Par conséquent, l'insertion d'une clause graduelle ou résiduelle au profit d'un autre membre d'une même souche maintient la répartition opérée par la donation-partage et exclut tout risque de déqualification en donation ordinaire. […] 1051 du Code civil (schémas 2 et 3).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] M. A a interjeté appel de cette décision, il a soulevé l'irrecevabilité de l'action en réduction à défaut pour M me X d'avoir attrait en la cause l'ensemble des donataires, et prétendu que la réduction devait être opérée sur la part des petits enfants en application de l'article 1078-8 du code civil.
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[…] Aux termes de l'article 1078-8 du code civil 'dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible' ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 11 avril 2018, n° 16/22731
[…] articles 1078-4 et 1078-5 du code civil, pour consentir à ce que ses enfants soient allotis en ses lieu et place, renonçant ainsi nécessairement par avance à des droits auxquels il pouvait prétendre dans la succession de ses parents, puisque par application de l'article 1078-8 du code civil, au décès de ces derniers, les biens reçus par ses enfants devaient s'imputer prioritairement sur sa part de réserve ;
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