Article 1102 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires108


Cabinet Neu-Janicki · 16 février 2024

Rappelons que : L'article 6 du Code Civil dispose que : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. » L'article 1102 du Code Civil rappelle encore que : « La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. ». […] Enfin, l'article 1178 du Code Civil dispose que: « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. […] Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.«

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Haas Avocats · Haas avocats · 29 janvier 2024

[…] [3] CA Bordeaux, ch. […] Commerciale, 17 novembre 2021, RG n°19/00215 [4] Article 1110 du Code civil [5] [6] Article 1231-4 du Code civil [7] Article 1101 et 1102 du Code civil, [8]

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Village Justice · 22 janvier 2024

Également dans le nouvel article 1102 du Code civil (version en vigueur depuis le 01 octobre 2016) 2ème alinéa : « La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ». […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 1982, 81-15.455, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief aux juges du second degre d'avoir ainsi statue, au motif qu'en cedant a la societe acofra les droits a la promesse de vente, la societe l'arche lui avait cede une creance, etant entendu aussi qu'elle lui cedait en meme temps la dette contractee envers le premier cedant m x…, alors que, selon le moyen, d'une part, la cession de dettes n'existe pas en tant que telle en droit francais, et qu'en decidant le contraire la cour d'appel a cree un mecanisme qui n'existe pas et par la-meme viole les textes des articles 1121, 1249 et suivants, 1271 et suivants, 1275 et suivants du code civil, textes qui auraient permis d'aboutir a rendre la societe acofra debitrice d'x… ;

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  • Effet à l'égard des cessionnaires successifs·
  • Droit de poursuite directe du cessionnaire·
  • Contrats et obligations·
  • Contrat synallagmatique·
  • Promesse de vente·
  • Droits du cédé·
  • Sociétés·
  • Cession de dette·
  • Supermarché·
  • Degré

2Tribunal de commerce d'Annecy, 13 janvier 2016, n° 2014J00373

[…] A l'appui de sa demande la société ALPEO verse aux débats : le contrat de mission copie des factures état du solde du par M. A-C faisant état d'une créance de 3 999,41 €, liasses fiscales les différentes relances ordonnance du président du tribunal de commerce d'Annecy. En conséquence de quoi et sur le fondement des articles 1102,1134, D al 4 du code civil, la société ALPEO demande au tribunal de : – CONDAMNER M. A-C à lui payer o 3 999,41 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2014 o 1 500 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir o 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. – ORDONNER l'exécution provisoire – CONDAMNER l'assigné aux entiers dépens.

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  • Injonction de payer·
  • Société de fait·
  • Dommages et intérêts·
  • Mission·
  • Taux légal·
  • Tribunaux de commerce·
  • Injonction·
  • Facture·
  • Copie·
  • Retard

3Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 mars 2018, n° 16/00470
Infirmation partielle

[…] — outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, — et les entiers dépens de l'instance avec distraction. Par conclusions du 15 juin 2016, la société Z SAS a requis au visa des articles 1134, 1102, 1371 et 1165 du code civil : — à titre principal, — de constater que les griefs invoqués par DE Y concernent exclusivement les obligations contractuelles de X,

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  • Téléphonie·
  • Facture·
  • Opérateur·
  • Contrat de prestation·
  • Abonnement·
  • Résiliation du contrat·
  • Location financière·
  • Prestation·
  • Contrat de location·
  • Dysfonctionnement
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