Article 1103 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1134 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires+500


Cabinet Neu-Janicki · 21 avril 2024

Pour mémoire, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. […]

 Lire la suite…

Gouache Avocats · 10 avril 2024

Au visa des article 1103 du Code civil et des articles L.145-8 et L.145-9 du Code de commerce, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel aux motifs que : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 8 janvier 2021, n° 2020F00794

[…] code des assurances. vide la garantie de sa substance en application de l'article L 113-1 du […] code des assurances. Est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu'aux articles 1189 et 1190 du code civil. ons 2020F00794 En conséquence, Juger que la garantie perte d'exploitation de la société AXA FRANCE IARD du fait de la fermeture administrative en raison d'une épidémie est due à la société LE 7ÈME ART SAS.

 Lire la suite…
  • Fermeture administrative·
  • Clause d 'exclusion·
  • Sociétés·
  • Épidémie·
  • Garantie·
  • Exploitation·
  • Assurances·
  • Restaurant·
  • Établissement·
  • Publication

2Tribunal de commerce de Paris, 25 mai 2021, n° 2020023158

[…] Vu les factures n°24/2019, 23/2019, 25/2019 émises par Monsieur H-I Y, Vu les articles 1103, 1193, 1104, 1240, 2224 du code civil, L 441-10, L110-4 et D 441-5 du code de commerce, 514 et 700 du CPC, Condamner Monsieur B X à payer à Monsieur H-I Y la somme de 19 620 € TTC; B3

 Lire la suite…
  • Facture·
  • Prestation·
  • Honoraires·
  • Demande·
  • Code de commerce·
  • Titre·
  • Forfait·
  • Tribunaux de commerce·
  • Restitution·
  • Consultation juridique

3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2017, n° 2017003834

[…] Vu les factures impayées, Vu l'extrait de compte sur lequel figurent les prélèvements impayés Vu la mise en demeure ARTEMIS par lettre RAR du 03/01/2017 réceptionnée par la débitrice non contestée, Vu l'article 1134 (ancien du Code Civil) devenu articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu le défaut de preuve de la légitimité de la contestation à paiement par la SARL DECOMMER, Confirmer de plus fort l'ordonnance d'Injonction de payer du 14/03/2017 rendue par le Tribunal de commerce d'Aix en Provence.

 Lire la suite…
  • Injonction de payer·
  • Facture·
  • Logiciel·
  • Devis·
  • Opposition·
  • Maintenance·
  • Mise en demeure·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ordonnance·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).