Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
La Cour de cassation a cassé cette décision en se fondant sur les articles 1103 et 1229 du Code civil, relatifs respectivement à la force obligatoire des contrats et à l'utilité des prestations échangées. Elle reprend la formule précédemment utilisée dans son arrêt du 5 décembre 2025 (Com. 5 déc. 2025, n°24-17.537) selon laquelle en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminé, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue.
Lire la suite…L'article 1103 du Code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». […]
Lire la suite…[…] Sur la demande principale : sur la demande de résiliation et d'expulsion : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le contrat de résidence conclu par les parties comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit un mois après une mise en demeure infructueuse. La mise en demeure du 14 avril 2025 signifiée par acte de commissaire de Justice le 15 avril 2025 satisfait aux exigences tant conventionnelles que légales posées par le code de la construction et de l'habitation.
[…] Attendu que, selon l'article 1134 devenu 1103 du code civil, et l'article 1315 devenu 1353 du même code, il appartient au preneur d'établir qu'il s'est acquitté du loyer et des charges contractuellement dus entre les mains de son bailleur ;
[…] Vu les dernières conclusions en date du 17 janvier 2018 aux termes desquelles la SAS Centre France publicité demande à la cour, vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et les dispositions de l'article L1222-1 du code de travail, de :
En France, les articles 1103 et 1104 du Code civil consacrent aujourd'hui la force obligatoire du contrat et son exécution de bonne foi. […]
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