Article 1116 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.


La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.


Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Cabinet Neu-Janicki · 21 avril 2024

Pour mémoire, en application de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé« .

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

[…] Enoncé du moyen 6. […] L. 114-1 du code des assurances, ensemble, par refus d'application, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 114-1 du code des assurances : 7. […] En statuant ainsi, alors que la prescription prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique pas aux demandes d'annulation pour dol du contrat d'assurance et de ses avenants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 novembre 2010, n° 09/07267
Infirmation

[…] La société du TIR ANGLAIS soutient que, la société MRM BV GLACE DE LA FERME n'ayant pas rempli son obligation d'information précontractuelle, elle a commis une réticence dolosive et qu'en conséquence, le contrat est nul, en application des dispositions de l'article 1116 du code civil selon lesquelles le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume et doit être prouvé.

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2Cour d'appel de Paris, 20 mars 2008, n° 06/06860
Confirmation

[…] — déclaré l'exception de nullité du contrat de partenariat conclu entre la Société Intercaves et M. Z le 5 février 1988, soulevée par ce dernier, recevable mais mal fondée, — déclaré le contrat de partenariat du 5 février 1998 valide au regard des dispositions des articles L.420-1 et L.420-3 du Code de Commerce, — déclaré également le contrat de partenariat du 5 février 1988 valide au regard des dispositions de l'article 1116 du code civil, — déclaré que les dispositions de la loi Doubin n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative à l'obligation d'information préalable à la signature du contrat, n'ont pas été violées. — donné acte à la société Intercaves de ce qu'elle accepte de limiter l'obligation de non-concurrence de M. Z au département du Val de Marne (94),

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1b, 15 mai 2013, n° 2011-00616

[…] Dans ces conditions, la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par M e BERTHELOT, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ 2LM, estime être fondé à demander la nullité rétroactive de la cession du fonds de commerce et du droit au bail avec un avenant du 27.01.2009 pour dol, au visa des art. 1109 et 1116 du Code Civil et non respect de l'art. 141 -2 du Code de Commerce concernant l'information comptable devant être transmise dans le cadre de la cession du fonds de commerce.

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