Article 1120 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires79


Village Justice · 21 avril 2023

[…] Ainsi, l'offre doit se caractériser par une manifestation de volonté claire, non équivoque et précise, comme l'exige l'article 1114 du Code civil. De même, l'acceptation doit refléter la volonté de s'engager dans les termes définis par l'offre, selon l'article 1120 du Code civil.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 octobre 1993, 91-17.473, Inédit
Rejet

[…] que le financement n'était que « proposé » et que l'acquéreur conservait la possibilité de s'adresser à un autre organisme ; que l'arrêt attaqué qui a analysé le contrat en une vente sous condition de l'octroi d'un crédit a dénaturé les clauses claires et précises de la convention ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil ;

 Lire la suite…
  • Application·
  • Inexécution·
  • Porte-fort·
  • Sociétés·
  • Financement·
  • Vendeur·
  • Acheteur·
  • Crédit·
  • Responsabilité limitée·
  • Contrat de vente

2Tribunal de commerce de Toulouse, 31 août 2017, n° 2017R00381

[…] La société ASOLAR s'est engagée à hauteur de la somme 23 531,31€ TTC ; en aucun cas cette somme ne peut être réduite à la moitié des sommes dues soit 13 181,30 € TTC comme le demande la société ASOLAR à titre subsidiaire ; Pour sa défense, la société ASOLAR DEVELOPPEMENT demande au juge des référés de : Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article 1204 du Code Civil et l'ancien article 1120 du même code ; OIDEBOUTER la société ACCES INTERIM de l'ensemble de ses demandes ; OICONDAMNER la société ACCES INTERIM à payer à la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; COICONDAMNER la société ACCES INTERIM aux entiers dépens de l'instance ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Développement·
  • Accès·
  • Juge des référés·
  • Promesse de porte-fort·
  • Liquidation judiciaire·
  • Obligation·
  • Intérêt·
  • Engagement·
  • Procédure civile

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 10 septembre 2013, n° 12/04064
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ce faisant, il confond l'inopposabilité du protocole transactionnel envers lui même avec l'inopposabilité du protocole envers la société Faci. En effet, Monsieur [X] était intervenant au protocole transactionnel du 18 septembre 2000 à dessein de ratifier la promesse de porte fort contenue dans l'acte. Monsieur [X] a ratifié, conformément à l'article 1120 du code civil la promesse de porte fort souscrite par son épouse, Madame [Z] [X]. Le protocole transactionnel du 18 septembre 2000 est, dans ces conditions, parfaitement opposable à Monsieur [X]. Sur le dol

 Lire la suite…
  • Protocole·
  • Transaction·
  • Sociétés·
  • Différend·
  • Engagement·
  • Lettre de licenciement·
  • Contestation·
  • Dol·
  • Cause·
  • Concession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).