Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions / Section 1 : Du consentement
Article 1121 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
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&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R7%22,%22title%22:%22articles%201121%20du%20code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221121%22,%22docId%22:%22JU_KJ-1643910_0KRJ%22%7d" target="_parent">articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, que , si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va […]
Lire la suite…[…] Effets de l'acceptation : l'article 1121 du Code civil dispose que « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2015, remis à personne se déclarant habilitée, la société P2H IMMO a assigné la société AC IMMOBILIER, demandant au Tribunal de : Vu le contrat de vente de fonds de commerce du 4 octobre 2012, Vu les articles 1134 et 1121 du Code civil, Vu les articles 700, 698 et 515 du CPC, Vu les articles L131-1 du CPCE,
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[…] De surcroit, sur le fondement des dispositions de l'article 1121 du code civil qui énonce : « on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même… Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. » et conformément à la jurisprudence (civ. 8/02/88) ''la stipulation pour autrui confère immédiatement un droit au tiers au profit duquel elle a eu lieu ;ce droit peut être révoqué par le stipulant , mais il devient irrévocable le jour où le tiers a déclaré vouloir en profiter" ; Madame D X et Monsieur H-I Y ont clairement exprimé leur désir d'en profiter par l'offre ferme d'achat du 19/12/2012 réitérée le 7/02/2013.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 2 juillet 2018, n° 17/01901
[…] Aux termes de l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121.
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L'opération d'assurance-vie fait intervenir trois protagonistes, ce qui est classiquement le cas de la stipulation pour autrui (Code civil, article 1121 et s.) : le souscripteur (celui qui contracte avec l'assureur) ; le bénéficiaire (celui qui reçoit la garantie) ; l'assuré (celui sur la tête duquel repose le risque).
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