Article 1121 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires93


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

L'opération d'assurance-vie fait intervenir trois protagonistes, ce qui est classiquement le cas de la stipulation pour autrui (Code civil, article 1121 et s.) : le souscripteur (celui qui contracte avec l'assureur) ; le bénéficiaire (celui qui reçoit la garantie) ; l'assuré (celui sur la tête duquel repose le risque).

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www.andreefougere-avocat.fr · 24 février 2023

&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R7%22,%22title%22:%22articles%201121%20du%20code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221121%22,%22docId%22:%22JU_KJ-1643910_0KRJ%22%7d" target="_parent">articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, que , si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va […]

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www.jonathandurandavocat.com · 25 avril 2022

[…] Effets de l'acceptation : l'article 1121 du Code civil dispose que « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. […]

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1Cour d'appel de Riom, 27 juin 2006, n° 05/00808
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Elle demande à la Cour de constater que Monsieur X a une activité libérale, en contradiction avec son statut de travailleur malade et de dire que les demandes sont irrecevables au vu des articles 1134 et 1121 du Code civil. Elle conclut à sa condamnation au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 1.500 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C..

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[…] De surcroit, sur le fondement des dispositions de l'article 1121 du code civil qui énonce : « on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même… Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. » et conformément à la jurisprudence (civ. 8/02/88) ''la stipulation pour autrui confère immédiatement un droit au tiers au profit duquel elle a eu lieu ;ce droit peut être révoqué par le stipulant , mais il devient irrévocable le jour où le tiers a déclaré vouloir en profiter" ; Madame D X et Monsieur H-I Y ont clairement exprimé leur désir d'en profiter par l'offre ferme d'achat du 19/12/2012 réitérée le 7/02/2013.

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