Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions / Section 1 : Du consentement
Article 1121 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
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&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R7%22,%22title%22:%22articles%201121%20du%20code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221121%22,%22docId%22:%22JU_KJ-1643910_0KRJ%22%7d" target="_parent">articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, que , si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va […]
Lire la suite…[…] Effets de l'acceptation : l'article 1121 du Code civil dispose que « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elle demande à la Cour de constater que Monsieur X a une activité libérale, en contradiction avec son statut de travailleur malade et de dire que les demandes sont irrecevables au vu des articles 1134 et 1121 du Code civil. Elle conclut à sa condamnation au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 1.500 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C..
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[…] Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2015, remis à personne se déclarant habilitée, la société P2H IMMO a assigné la société AC IMMOBILIER, demandant au Tribunal de : Vu le contrat de vente de fonds de commerce du 4 octobre 2012, Vu les articles 1134 et 1121 du Code civil, Vu les articles 700, 698 et 515 du CPC, Vu les articles L131-1 du CPCE,
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3. Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 11 décembre 2013, n° 2013011173
[…] De surcroit, sur le fondement des dispositions de l'article 1121 du code civil qui énonce : « on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même… Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. » et conformément à la jurisprudence (civ. 8/02/88) ''la stipulation pour autrui confère immédiatement un droit au tiers au profit duquel elle a eu lieu ;ce droit peut être révoqué par le stipulant , mais il devient irrévocable le jour où le tiers a déclaré vouloir en profiter" ; Madame D X et Monsieur H-I Y ont clairement exprimé leur désir d'en profiter par l'offre ferme d'achat du 19/12/2012 réitérée le 7/02/2013.
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L'opération d'assurance-vie fait intervenir trois protagonistes, ce qui est classiquement le cas de la stipulation pour autrui (Code civil, article 1121 et s.) : le souscripteur (celui qui contracte avec l'assureur) ; le bénéficiaire (celui qui reçoit la garantie) ; l'assuré (celui sur la tête duquel repose le risque).
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