Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre II : La formation du contrat / Section 1 : La conclusion du contrat / Sous-section 2 : L'offre et l'acceptation
Article 1121 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Commentaires • 90
[…] Effets de l'acceptation : l'article 1121 du Code civil dispose que « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. […]
Lire la suite…ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121". […] 1231 et suivants du Code civil et des stipulations contractuelles. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
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[…] Attendu tout d'abord que Z VIE rappelle à juste titre que le contrat d'assurance sur la vie constitue une stipulation pour autrui ayant pour effet d'exclure de toute intervention au contrat celui qui n'est ni l'assuré ni le bénéficiaire, conformément au principe de relativité des conventions résultant des articles 1165 et 1121 du Code civil ;
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3. Tribunal de commerce de Créteil, 29 mai 2012, n° 2010F00414
[…] Qu'en appel elle avait soutenu la même argumentation. Que les affirmations de la société BETEN, selon lesquelles elle reconnaissait avoir reçu les sommes de la société ORGASYNTH, que ces sommes étaient destinées au règlement de producteurs locaux et que la société ORGASYNTH aurait été livrée, constituaient un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code Civil. Qu'il apparaît donc qu'ayant reçu de l'argent de la société ORGASYNTH, elle avait stipulé avec la société EFIRMASLO pour le compte de la société ORGASYNTH au sens de l'article 1121 du Code Civil. Qu'il convient de souligner que : — l'acceptation du bénéficiaire (la société ORGASYNTH), n'est pas une condition de la stipulation pour autrui
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&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R7%22,%22title%22:%22articles%201121%20du%20code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221121%22,%22docId%22:%22JU_KJ-1643910_0KRJ%22%7d" target="_parent">articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, que , si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va […]
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