Article 1121 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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1Beneficiaire d'une assurance vie decede avant de l'avoir acceptee
www.andreefougere-avocat.fr · 24 février 2023

&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R7%22,%22title%22:%22articles%201121%20du%20code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221121%22,%22docId%22:%22JU_KJ-1643910_0KRJ%22%7d" target="_parent">articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, que , si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va […]

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2Offre de vente immobilière et acceptation
www.jonathandurandavocat.com · 25 avril 2022

[…] Effets de l'acceptation : l'article 1121 du Code civil dispose que « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. […]

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3Une faute contractuelle ouvre-t-elle droit à l'indemnisation d'un tiers au contrat ?
www.cabinet-guedj.com · 19 avril 2021

ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121". […] 1231 et suivants du Code civil et des stipulations contractuelles. […] […]

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 21 novembre 2013, n° 12/04086

[…] Aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 23 juin 2005, n° 03/14974

[…] Attendu tout d'abord que Z VIE rappelle à juste titre que le contrat d'assurance sur la vie constitue une stipulation pour autrui ayant pour effet d'exclure de toute intervention au contrat celui qui n'est ni l'assuré ni le bénéficiaire, conformément au principe de relativité des conventions résultant des articles 1165 et 1121 du Code civil ;

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3Tribunal de commerce de Créteil, 29 mai 2012, n° 2010F00414

[…] Qu'en appel elle avait soutenu la même argumentation. Que les affirmations de la société BETEN, selon lesquelles elle reconnaissait avoir reçu les sommes de la société ORGASYNTH, que ces sommes étaient destinées au règlement de producteurs locaux et que la société ORGASYNTH aurait été livrée, constituaient un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code Civil. Qu'il apparaît donc qu'ayant reçu de l'argent de la société ORGASYNTH, elle avait stipulé avec la société EFIRMASLO pour le compte de la société ORGASYNTH au sens de l'article 1121 du Code Civil. Qu'il convient de souligner que : — l'acceptation du bénéficiaire (la société ORGASYNTH), n'est pas une condition de la stipulation pour autrui

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