Article 1122 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires44


www.jonathandurandavocat.com · 25 avril 2022

[…] Délai d'acceptation : selon l'article 1122 du Code civil, « La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ». […]

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www.bidault-avocat.fr · 15 mars 2021

[…] Selon les dispositions de l'article 1122 du Code civil, une acceptation manifestée lors du délai de réflexion n'est pas effective et ne permet pas la formation du contrat.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 27 janvier 2009, n° 08/06206
Confirmation

[…] Vu les articles 1122 et 1134 du Code Civil, […]

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  • Fleur·
  • Halles·
  • Sociétés·
  • Fonds de commerce·
  • Clause de non-concurrence·
  • Qualités·
  • Héritier·
  • Clientèle·
  • Rétablissement·
  • Magasin

2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 8 novembre 2011, n° 10/02314
Confirmation

[…] Il ne saurait davantage être considéré que le contrat litigieux est un contrat conclu 'intuitu personae', non transmissible aux héritiers, alors que la convention litigieuse ne le prévoit pas expressément et que son caractère personnel ne résulte pas de la nature même de la convention, comme l'exigent les dispositions de l'article 1122 du code civil.

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  • Consorts·
  • Condition suspensive·
  • Banque·
  • Immeuble·
  • Vendeur·
  • Décès·
  • Indivision·
  • Acte·
  • Acquéreur·
  • Crédit

3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 4 juin 2015, n° 14/01010
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'article 1122 du code civil prévoit pour sa part qu'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ; en droit, en ce qui concerne la transmissibilité passive des conventions, et pour la mise en 'uvre des dispositions légales susvisées, on considère que les héritiers qui ont accepté purement et simplement la succession sont tenus par les conventions que leur auteur a passées, or, en l'état de la procédure, l'option exercée par les héritiers intimés n'est pas connue.

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  • Acte authentique·
  • Vente·
  • Consorts·
  • Prix·
  • Propriété·
  • Notaire·
  • Réitération·
  • Vendeur·
  • Rente·
  • Successions
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