Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre II : La formation du contrat / Section 1 : La conclusion du contrat / Sous-section 3 : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale
Article 1123 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir.
L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.
Commentaires • 126
Le code civil sanctionne l'inexécution des obligations contractuelles par la résolution de la convention (art. 1123 du code civil). Cette disposition du droit commun conduira artistes, galeries et éditeurs à respecter scrupuleusement leurs engagements réciproques. […] [9] CPI, article L131-3
Lire la suite…Décisions • 428
[…] Ces dispositions résultent des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 nouveau du code civil qui énonce que « Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir.
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[…] A titre reconventionnel, elles demandent que les donations dont a bénéficié Madame C pour 36 850 € en chèques et espèces soient annulées sur le fondement des dispositions des articles 414-1, 1108 et 1123 du Code Civil et à tout le moins réduites à la quotité disponible, en application des dispositions de l'article 920 du Code Civil.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 30 octobre 2017, n° 15/17282
[…] La capacité de contracter est définie par l'ancien article 1123 du code civil qui prévoit que « toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi » et par l'ancien article 1124 qui dispose que « sont incapables de contrat les mineurs non émancipés et les majeurs protégés ».
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En effet, l'article 1123 du code civil renvoie à l'article 247-1 du code civil ne prévoit que l'application de la passerelle entre un fondement pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal et le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage. […] #8217;article 247-1 du code civil. […]
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