Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions / Section 2 : De la capacité des parties contractantes
Article 1123 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • 126
Le code civil sanctionne l'inexécution des obligations contractuelles par la résolution de la convention (art. 1123 du code civil). Cette disposition du droit commun conduira artistes, galeries et éditeurs à respecter scrupuleusement leurs engagements réciproques. […] [9] CPI, article L131-3
Lire la suite…Décisions • 428
[…] Il ajoute que le contrat de prêt est nul par application de l'article 1123 du Code civil, puisqu'il a été souscrit par une société ne bénéficiant pas de la personnalité morale, société en cours de constitution. Il en déduit que l'engagement de caution basée sur ce contrat de prêt nul serait inexistant. Il souligne qu'il ne faut pas confondre l'engagement d'associé et l'engagement de caution.
Lire la suite…- Société générale·
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[…] LA COUR, Vu le mémoire signé du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 1123 du Code civil ; Vu lesdits articles ; Attendu que si dans les industries réglementées la responsabilité pénale remonte essentiellement au chef d'entreprise, celui-ci peut être exonéré de cette responsabilité s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur ;
Lire la suite…- Transports routiers publics ou privés·
- Délégation de pouvoirs·
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- Horaire de travail·
- Installation·
- Défaut
3. Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 10 novembre 2022, n° 21/03467
[…] Pour débouter [K] [R] de sa demande de réduction de prix fondée sur les dispositions de l'article 1123 du code civil, le tribunal a considéré que l'installation dans sa maison d'habitation du système domotique n'entrait pas dans les prévisions contractuelles au motif que dans le contrat d'équipement du 13 mars 2018, il était seulement indiqué qu'un système domotique était commandé pour l'analyse des deux postes et qu'il tendait à analyser la consommation et la production d'électricité en lien avec l'achat des panneaux photovoltaïques. Le premier juge en a déduit que le système domotique n'a a été installé pour contrôler la consommation d'énergie de la maison d'habitation.
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En effet, l'article 1123 du code civil renvoie à l'article 247-1 du code civil ne prévoit que l'application de la passerelle entre un fondement pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal et le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage. […] #8217;article 247-1 du code civil. […]
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