Article 1127 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires7


www.exprime-avocat.fr · 1er avril 2023

[…] Conformément à l'article 1127 du code civil, la résolution peut être demandée en justice. Dans ce cas, le juge pourra prononcer la résiliation judiciaire du contrat. La faute du contractant doit être suffisamment grave.

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Cabinet D'avocat Sagand · LegaVox · 16 janvier 2020

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1Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 1, 2 février 2016, n° 12/22321

[…] Selon les dispositions de l'article 1127 du Code Civil, les dépens de l'instance doivent être mis à la charge de celui qui a pris l'initiative d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal “à moins que le juge n'en dispose autrement”.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 7, 13 décembre 2017, n° 14/27637

[…] Sur les autres mesures : Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. En application de l'article 1127 du Code civil, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 2 cabinet 1, 4 juillet 2016, n° 15/32276

[…] En application de l'article 1127 du code civil, les parties ayant l'une et l'autre sollicitée le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens seront partagés par moitié entre elles.

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