Article 1133 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.


L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.


L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires79


Me Julie Manissier · consultation.avocat.fr · 5 avril 2024

[…] l'annulation du contrat de fourniture d'énergie, que vous avez été induit à conclure suite à ces pratiques, sur le fondement de l'erreur au sens de l'article 1133 du Code civil ; […]

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Marie Le Guerroué · Lexbase · 15 février 2024

www.pechenard.com · 8 novembre 2023

[…] La cour rappelle tout d'abord que dans le cadre de l'action au fond, les vendeurs doivent démontrer (i) qu'ils ont commis une erreur sur les qualités essentielles de la prestation (ii) et qu'ils n'ont pas accepté d'aléa sur celle-ci (article 1133 du code civil). […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 7 mai 2015, n° 2014F00535

[…] Vu les articles 1131 et 1133 du code civil, – - Débouter M. X de sa demande en paiement de la somme de 7 150 € ; – - Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts ; – - Condamner M. X à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C ;

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  • Cession·
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2Tribunal de commerce de Paris, 20 octobre 2011, n° 2010003538
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] GROUPE MILAN demande que soit déclaré nul le contrat de souscription, sous le visa de l'article 1131 du Code Civil qui concerne la nullité d'une « obligation » pour cause illicite et non celle du « contrat » pour cause illicite, qui, elle, est régie par l'article 1133 du Code Civil, mais, le contrat de souscription du certificat Premia x3 entre SGA et GROUPE MILAN, dont la cause est qualifiée

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2007, n° 07/12911
Confirmation

[…] — en tout état de cause, vu les articles 1126 à 1133 du code civil, dire que le 'protocole' en date du 23 octobre 1994 comporte une clause illicite et frauduleuse, car visant à détourner les dispositions législatives impératives, en conséquence, constater de plus fort la nullité des dispositions du 'protocole' en date du 23 octobre 1994 relatives aux dividendes,

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