Article 1138 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1344-2 du Code civil, Article 1196 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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1Cour d'appel d'Angers, 11 mars 2014, n° 13/00678
Infirmation partielle

[…] Attendu que M. X se prévaut de la clause insérée à la promesse de vente qui stipule que 'en cas de levée d'option par la bénéficiaire et par dérogation expresse aux dispositions des articles 1138, 1583, 1589 du code civil, la bénéficiaire ne deviendra propriétaire des biens vendus qu'au moyen de l'acte authentique qui réitérera les présentes et leurs annexes éventuelles' pour soutenir que, faute de signature d'un acte notarié, la SAFER ne bénéficie pas d'un transfert de propriété des parcelles objet de la promesse et n'a donc pas qualité à agir contre lui ;

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  • Parcelle·
  • Levée d'option·
  • Notaire·
  • Promesse de vente·
  • Ordonnance·
  • Propriété·
  • Prix·
  • Juge des référés·
  • Acte authentique·
  • Publication

2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 décembre 2020, n° 19-10.952 19-11.344
Cassation

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. […] n'étaient pas incompatibles avec la poursuite du contrat de bail et ne caractérisaient dès lors pas l'acceptation tacite, par la SCI TY CALLOT, de la résiliation du bail qui la liait à la société SHANGRI-LA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1138 (devenus 1103 et 1182) du code civil, ensemble l'article L.145-9 du code de commerce.

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  • Congé·
  • Hôtel·
  • Locataire·
  • Bail·
  • Sociétés·
  • Climatisation·
  • Loyer·
  • Courrier·
  • Extrajudiciaire·
  • Dol

3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 2 décembre 2016, n° 2016002305

[…] VU l'accord des parties sur le principe d'un enlèvement du matériel par l'acquéreur, VU la date à laquelle la société B C a estimé devoir procéder à cet enlèvement, à savoir le 26 août 2015, VU les dispositions de l'article 1138 du Code Civil et l'accord intervenu entre les parties sur les modalités de livraison, VU l'absence de mise en demeure signifiée par la société B C qui aurait été susceptible de modifier l'accord intervenu quand au principe d'une livraison par enlèvement du matériel par ses soins, VU les dispositions de l'article 1138, alinéa 2 du Code Civil,

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