Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre II : La formation du contrat / Section 2 : La validité du contrat / Sous-section 1 : Le consentement / Paragraphe 2 : Les vices du consentement
Article 1138 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
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[…] Attendu que M. X se prévaut de la clause insérée à la promesse de vente qui stipule que 'en cas de levée d'option par la bénéficiaire et par dérogation expresse aux dispositions des articles 1138, 1583, 1589 du code civil, la bénéficiaire ne deviendra propriétaire des biens vendus qu'au moyen de l'acte authentique qui réitérera les présentes et leurs annexes éventuelles' pour soutenir que, faute de signature d'un acte notarié, la SAFER ne bénéficie pas d'un transfert de propriété des parcelles objet de la promesse et n'a donc pas qualité à agir contre lui ;
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[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. […] n'étaient pas incompatibles avec la poursuite du contrat de bail et ne caractérisaient dès lors pas l'acceptation tacite, par la SCI TY CALLOT, de la résiliation du bail qui la liait à la société SHANGRI-LA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1138 (devenus 1103 et 1182) du code civil, ensemble l'article L.145-9 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 2 décembre 2016, n° 2016002305
[…] VU l'accord des parties sur le principe d'un enlèvement du matériel par l'acquéreur, VU la date à laquelle la société B C a estimé devoir procéder à cet enlèvement, à savoir le 26 août 2015, VU les dispositions de l'article 1138 du Code Civil et l'accord intervenu entre les parties sur les modalités de livraison, VU l'absence de mise en demeure signifiée par la société B C qui aurait été susceptible de modifier l'accord intervenu quand au principe d'une livraison par enlèvement du matériel par ses soins, VU les dispositions de l'article 1138, alinéa 2 du Code Civil,
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