Article 1146 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/08/1992
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1231 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 août 1992

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 85 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
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Entrée en vigueur le 1 août 1992
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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1Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 6 septembre 2011, n° 07/01975

[…] Par conclusions du 15 avril 2011, Monsieur D-E A et Madame G-H I son épouse demandent à la Cour de : 'Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 1146, 1792 et suivants du Code civil, Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MENDE le 21 mars 2007, Vu l'arrêt du 2 juin 2009 rendu par la Cour d'Appel de NÎMES,

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  • Menuiserie·
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2Tribunal de commerce de Montpellier, 2 juillet 2012, n° 2011020267

[…] Les articles 1146 et 1147 du Code Civil pour les dommages et intérêts. L'article L441-6 du Code du Commerce pour les intérêts à payer. Le fait que la régularisation du paiement n'est intervenue qu'après assignation de Mr Y.

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  • Dommages et intérêts·
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  • Titre·
  • Montant·
  • Minute

3Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 17 décembre 2015, n° 2015004595

[…] Condamner la SAS MALYSSE à payer à la SAS D CONSTRUCTION la somme de 4.000 € au titre des frais non répétibles exposés par elle, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Par conclusions récapitulatives, la SAS MALYSSE demande au Tribunal, Vu les dispositions des articles 1134, 1142, 1146, 1147 et 1152 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 111-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu les dispositions des articles L 441 -6 alinéas 4 et 5, L 442-6 I-2° du Code de Commerce,

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  • Pénalité·
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  • Paiement·
  • Retenue de garantie·
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  • Métropole·
  • Maîtrise d’ouvrage·
  • Partie
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