Article 1152 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1975
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Version15/10/1985
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1231-5 du Code civil

Entrée en vigueur le 15 octobre 1985

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Loi n°85-1097 du 11 octobre 1985 - art. 1 () JORF 15 octobre 1985

Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires331


Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

Il résulte de l'articles 1289 et suivants du code civil, il sera opéré une compensation entre les créances réciproques des parties. La société Fonjoya sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 13 159,64 euros au titre du solde de la récolte 2015 restant due après déduction du montant des primes de culture dont la restitution partielle a été mise à la charge de M. [P] (17 052,58 euros - 3 892,94 euros =13159,64 euros). […] doc_type=sources_code&source_nav=JU_KODCA-0320445_0KRJ&source=renvoi" target="_blank">articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 8 mars 2024
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nantes, M santerre juco, 24 octobre 2012, n° 2012005758

[…] Qu'au surplus l'indemnité d'exigibilité anticipée s'analyse comme une clause pénale que le juge peut réduire en application de l'article 1152 du Code Civil. […]

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  • Exigibilité·
  • Crédit·
  • Indemnité·
  • Déclaration de créance·
  • Prêt·
  • Code de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Contestation·
  • Titre

2Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2007, n° 06/04378
Infirmation

[…] 28 € ; que là encore le tribunal ne pouvait pas soulever d'office la déchéance des intérêts et qu'en tout état de cause cette déchéance n'était pas encourue ; que les premier juges avaient combiné les articles 1152 alinéa 2 et 1231 du Code civil pour débouter la banque de sa demande d'indemnité conventionnelle mais que cette indemnité n'était pas une clause pénale et que de toute façon il n'était pas démontré qu'elle était manifestement excessive ; que l'article 1231 était inapplicable ; que la capitalisation devait être ordonnée et que la demande de délai formé par les cautions devait être rejetée ;

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  • Caution·
  • Banque·
  • Intérêt·
  • Monétaire et financier·
  • Prêt·
  • Débiteur·
  • Clause pénale·
  • Déchéance·
  • Aide juridictionnelle·
  • Taux légal

3Tribunal de commerce de Melun, 1ère c, 15 septembre 2014, n° 2014F00419

[…] — La somme de QUARANTE SIX EUROS , montant de la clause pénale contractuelle de 20 % applicable conformément aux dispositions de l'article 1152 du Code Civil complété par la loi n° 92-1142 du 31 Décembre 1992.

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