Article 1153 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1975
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Version14/07/1992
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 5 () JORF 14 juillet 1992

Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires301


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

[…] 6. […] 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 11. […] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adour piscines ;

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Deloitte Société d'Avocats · 19 mars 2024

[…] Si leur versement est effectué tardivement, ces intérêts moratoires deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts, conformément à l'article 1153 du Code civil (CE, 6 mai 1983, n°28850 et 30971). […] […]

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Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2023

Obligations des débiteurs : Les débiteurs sont tenus de s'acquitter de leurs dettes dans les délais convenus. L'article 1231-1 du Code civil prévoit des dommages-intérêts en cas de retard ou de défaut de paiement. […] Cette démarche implique : Montant de la créance : Déterminer le montant exact dû, y compris les éventuels intérêts et pénalités de retard, conformément aux articles 1152 et 1153 du Code civil.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, 9 novembre 2010, n° 2010R01098

[…] L@MY page […] Avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010 date de la mise en demeure adressée à la débitrice, dans les termes de l'article 1153 du code civil. […] Pour le cas où Monsieur le Juge des Référés n'accorderait pas la somme de 6.217,28 euros TTC à titre de provision, RENVOYER le dossier pour le surplus à telle audience du Tribunal de céans pour qu'il soit statué sur le fond, par application de l'article 873-1 du décret du 28 décembre 2005. CONDAMNER la société G.DORISON à verser à la société TECHNIQUE FRANÇAISE DU NETTOYAGE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

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  • Technique·
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2Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 7 octobre 2010, n° 09/04649
Confirmation

[…] Considérant que cette carence, si elle emporte déchéance des intérêts au taux conventionnel, ne prive pas la banque du droit, qu'elle tient de l'article 1153 du code civil, d'obtenir le paiement des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure reçue par les époux Y ;

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  • Prescription

3Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 08/00217
Infirmation partielle

[…] Ordonné le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, Dit que par application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter du 19 mars 2005, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement , le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes les sommes de nature salariale, à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,

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