Article 1148 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires172


Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'article 1148 du code civil qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

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www.lextenso-etudiant.fr · 21 décembre 2023

Mathias Latina · Revue des contrats · 1er décembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 14 septembre 2012, n° 2011F00468

[…] — Déclarer Madame A B irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes et l'en débouter purement et simplement avec toutes conséquences de droit Faisant droit au contraire aux demandes reconventionnelles bien fondées de Madame Z X En application des articles 1134, 1109, 1116, 1644, 1148 et suivants du code civil — Constater la nullité de l'acte de vente du 11 mars 2009 — Ordonner à Madame A B de restituer à Madame Z X la consignation versée par celle-ci le 11 mars2009 d'un montant de 850€

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1980, 79-40.215, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 1148 du code civil et 455 du nouveau code de procedure civile ; […]

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3Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 19 juin 2019, n° 18/01778
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions, fondées sur les dispositions des articles 1147 et 1148 du code civil, les appelantes demandent à la cour de : […]

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