Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre II : La formation du contrat / Section 2 : La validité du contrat / Sous-section 2 : La capacité et la représentation / Paragraphe 1 : La capacité
Article 1148 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
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Décisions • +500
[…] — Déclarer Madame A B irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes et l'en débouter purement et simplement avec toutes conséquences de droit Faisant droit au contraire aux demandes reconventionnelles bien fondées de Madame Z X En application des articles 1134, 1109, 1116, 1644, 1148 et suivants du code civil — Constater la nullité de l'acte de vente du 11 mars 2009 — Ordonner à Madame A B de restituer à Madame Z X la consignation versée par celle-ci le 11 mars2009 d'un montant de 850€
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[…] Vu les articles 1148 du code civil et 455 du nouveau code de procedure civile ; […]
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3. Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 19 juin 2019, n° 18/01778
[…] Dans leurs dernières conclusions, fondées sur les dispositions des articles 1147 et 1148 du code civil, les appelantes demandent à la cour de : […]
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Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'article 1148 du code civil qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
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