Article 1151 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1231-4 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires26


www.dexteria-avocats.fr · 13 février 2018

[…] Il reste que le vendeur du bien immobilier peut faire obstacle à l'action en nullité engagée à son encontre par l'incapable acquéreur ou son représentant (Article 1151 du Code civil), en démontrant que :

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 9 décembre 2013, n° 2011F00805

[…] À l'audience collégiale du 21 février 2012, en l'absence de la société ZEN CONSEIL, injonction fut faite à la société LOOMIS France de conclure. ' À l'audience collégiale du 20 mars 2012, en l'absence de la société ZEN CONSEIL, la société LOO0MIS France a déposé des conclusions en défense demandant au Tribunal de : Vu les articles 1134, 1147, 1150 ,1151, et 1152 du Code civil, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

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2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 03, 15 janvier 2014, n° 2012F00027

[…] La société ELIF n'a à aucun moment exécuté le contrat et ce de manière volontaire, ce qui constitue en l'espèce un dol dans l'exécution du contrat sanctionné par les articles 1150 et 1151 du code civil que la rupture du contrat lui est imputable et qu'elle ne saurait prétendre à percevoir la rémunération d'une prestation qu'elle n'a jamais fournie ;

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 25 novembre 2013, n° 2012F00956

[…] Vu les articles 1134, 1136, 1151 et 1582 du code civil, 64, 70 480 et 700 du Code de Procédure Civile, les articles 1, 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et les articles 51 à 53 du décret du 31 juillet 1992 ( astreinte), Dire et juger les demandes de la société FORMTONUS mal fondées et la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes,

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