Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre III : De l'effet des obligations / Section 4 : Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation
Article 1153-1 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est créé par : Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 36 () JORF 6 juillet 1985 rectificatif JORF 23 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Est codifié par : Loi 1804-02-07
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Commentaires • 137
Également, l'article 1231-7 du code civil laisse au juge la possibilité de fixer le point de départ des intérêts à une autre date que celle de la décision. Ainsi par exemple, la Cour de cassation a pu décider, dans un arrêt du 23 janvier 1991, de fixer le point de départ des intérêts au jour de l'assignation (Civ. 2ème, 23 janvier 1991 n°89-18.001). […] #8217;article 1153-1 (ancien) du Code civil, déroger à la règle selon laquelle, en l'absence de confirmation pure et simple du jugement, les intérêts courent à compter du prononcé de l'arrêt, ce n'était pour elle qu'une simple faculté » (Cass. 2e civ., 17 février 1988).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] N'étant pas en mesure de démontrer la réalité de ses démarches amiables, il convient de faire droit à la demande d'assujettissement de la somme au taux d'intérêt légal à compter seulement de la date de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 ancien du code civil. Par application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'équité commande de condamner M me Z A J à payer la somme de 2 000 euros à M. Y B.
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[…] Il y a lieu de rappeler que le cours des intérêts au taux légal est arrêté à l'ouverture de la procédure collective et qu'ils ne peuvent courir, s'agissant de l'indemnité de préavis et de congés payés subséquents, qu'à compter de la demande, c'est-à-dire de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation en application des dispositions de l'ancien article 1153 du code civil, actuellement l'article 1231-6 du même code, et s'agissant des autres indemnités, qu'à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'ancien article 1153-1 du code civil, actuellement l'article 1231-7 du même code.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 21 juin 2007, n° 04/18101
[…] Les demandeurs qui recouvrent dans le cadre de la présente instance une créance de nature indemnitaire ne sauraient solliciter le paiement d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation alors même qu'en application de l'article 1153-1 du Code Civil , la condamnation au paiement d'une indemnité emporte intérêts à compter du jugement .
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L'article 1231-7 du code civil (anciennement article 1153-1) a institué au profit des bénéficiaires d'une condamnation judiciaire un intérêt de droit qui vient majorer les condamnations pécuniaires prononcées par jugement.
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