Article 1153-1 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1231-7 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est créé par : Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 36 () JORF 6 juillet 1985 rectificatif JORF 23 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Est codifié par : Loi 1804-02-07

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
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1Condamnation pécuniaire de l'administration et taux d'intérêts applicables aux rappels de solde
www.mdmh-avocats.fr · 8 juin 2023

L'article 1231-7 du code civil (anciennement article 1153-1) a institué au profit des bénéficiaires d'une condamnation judiciaire un intérêt de droit qui vient majorer les condamnations pécuniaires prononcées par jugement.

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2Le sort des intérêts liés à une condamnation judiciaire en cas d’appel
www.canopy-avocats.com · 28 avril 2023

Également, l'article 1231-7 du code civil laisse au juge la possibilité de fixer le point de départ des intérêts à une autre date que celle de la décision. Ainsi par exemple, la Cour de cassation a pu décider, dans un arrêt du 23 janvier 1991, de fixer le point de départ des intérêts au jour de l'assignation (Civ. 2ème, 23 janvier 1991 n°89-18.001). […] #8217;article 1153-1 (ancien) du Code civil, déroger à la règle selon laquelle, en l'absence de confirmation pure et simple du jugement, les intérêts courent à compter du prononcé de l'arrêt, ce n'était pour elle qu'une simple faculté » (Cass. 2e civ., 17 février 1988).

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3Intérêts sur indemnité de rapport et donation indirecteAccès limité
Christophe Albiges · Gazette du Palais · 13 décembre 2022
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 08/00217
Infirmation partielle

[…] Ordonné le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, Dit que par application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter du 19 mars 2005, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement , le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes les sommes de nature salariale, à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,

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  • Carton·
  • Vin·
  • Licenciement·
  • Magasin·
  • Collecte·
  • Champagne·
  • Salarié·
  • Faute grave·
  • Mise à pied·
  • Mer

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 14 avril 2010, n° 08/21834
Confirmation

[…] La décision de confirmation du jugement entrepris emporte de plein droit le cours des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris en application de l'article 1153-1 du code civil. Il sera souligné, à toutes fins que M me Z ne pouvant exercer son droit de repentir du fait du déménagement de la société A CHRIS, l'indemnité d'éviction est due de façon irrévocable, de même que l'indemnité d'occupation.

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  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Bail·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Locataire·
  • Fonds de commerce·
  • Prescription·
  • Valeur·
  • Expert·
  • Renouvellement

3Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 06/01882
Infirmation

[…] — dire qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle les Consorts X ont invoqué la faute inexcusable, soit à compter du 25 octobre 2002 et à défaut à compter de l'arrêt à intervenir ;

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  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Holding·
  • Maladie professionnelle·
  • Poussière·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Faute·
  • Protection
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