Article 1153-1 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1231-7 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est créé par : Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 36 () JORF 6 juillet 1985 rectificatif JORF 23 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Est codifié par : Loi 1804-02-07

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires137


www.mdmh-avocats.fr · 8 juin 2023

L'article 1231-7 du code civil (anciennement article 1153-1) a institué au profit des bénéficiaires d'une condamnation judiciaire un intérêt de droit qui vient majorer les condamnations pécuniaires prononcées par jugement.

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www.canopy-avocats.com · 28 avril 2023

Également, l'article 1231-7 du code civil laisse au juge la possibilité de fixer le point de départ des intérêts à une autre date que celle de la décision. Ainsi par exemple, la Cour de cassation a pu décider, dans un arrêt du 23 janvier 1991, de fixer le point de départ des intérêts au jour de l'assignation (Civ. 2ème, 23 janvier 1991 n°89-18.001). […] #8217;article 1153-1 (ancien) du Code civil, déroger à la règle selon laquelle, en l'absence de confirmation pure et simple du jugement, les intérêts courent à compter du prononcé de l'arrêt, ce n'était pour elle qu'une simple faculté » (Cass. 2e civ., 17 février 1988).

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Christophe Albiges · Gazette du Palais · 13 décembre 2022
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1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 21 septembre 2017, n° 16/01172
Infirmation

[…] N'étant pas en mesure de démontrer la réalité de ses démarches amiables, il convient de faire droit à la demande d'assujettissement de la somme au taux d'intérêt légal à compter seulement de la date de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 ancien du code civil. Par application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'équité commande de condamner M me Z A J à payer la somme de 2 000 euros à M. Y B.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 16 décembre 2016, n° 15/05068
Infirmation partielle

[…] Il y a lieu de rappeler que le cours des intérêts au taux légal est arrêté à l'ouverture de la procédure collective et qu'ils ne peuvent courir, s'agissant de l'indemnité de préavis et de congés payés subséquents, qu'à compter de la demande, c'est-à-dire de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation en application des dispositions de l'ancien article 1153 du code civil, actuellement l'article 1231-6 du même code, et s'agissant des autres indemnités, qu'à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'ancien article 1153-1 du code civil, actuellement l'article 1231-7 du même code.

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3Cour d'appel de Paris, 16 juin 2016, n° 13/10352
Infirmation

[…] Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, que la condamnation au paiement de l'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1153 du même code et de faire application de celles de l'article 1154.

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