Article 1154 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.


Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
6 textes citent l'article

Commentaires263


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

[…] la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, au motif que son quantum n'aurait pas été suffisamment établi, a violé l'article […] L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieures à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ». […] 6. […] 1154 ancien du code civil ;

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www.actu-juridique.fr · 13 février 2024
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1Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2014, n° 12/03717
Confirmation

[…] Appelante de ce jugement la société conclut à son affirmation en maintenant sa demande de condamnation qu'elle ramène à 5784,06 euros correspondant au solde de la facture 113 ainsi que la facture 210 en date du 31 août 2008 avec intérêts au taux contractuel majoré de 1,5 à compter du 6 novembre 2008 date de la mise en demeure et ce avec application de l'article 1154 du code civil.

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2Cour d'appel de Paris, 20 juin 2008, n° 07/10483
Infirmation

[…] M me X par dernières écritures signifiées le 14 février 2008 demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué 45.000 € au titre du matériel, qu'il soit fait application de l'article 1154 du Code civil et sa réformation aux fins d'obtenir en outre la somme de 52.310,92 € de dommages-intérêts pour sa perte de chiffre d'affaires.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 20 mai 2010, n° 09P04268
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ;

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