Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre II : La formation du contrat / Section 2 : La validité du contrat / Sous-section 2 : La capacité et la représentation / Paragraphe 2 : La représentation
Article 1155 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration.
Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.
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idArticle=LEGIARTI000006436432&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=18040217" target="_blank">ancien article 1155 du Code civil. Peu importe que le bail soit assorti d'une clause d'échelle mobile, les loyers échus produisent intérêt du jour de la demande.
Lire la suite…En vertu de l'article 1155 du Code civil […] les intérêts dus sur arriérés du loyer renouvelé, fixé judiciairement, courent à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance lorsque le Bailleur est à l'origine de la procédure. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — dire que les loyers arriérés produiront intérêts au taux légal à compter de la date d'effet du nouveau bail et que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1155 du Code civil subsidiairement, confirmer l'expertise ;
Lire la suite…- Droit de préférence·
- Loyer·
- Bail renouvele·
- Preneur·
- Effets·
- Immeuble·
- Renouvellement du bail·
- Durée·
- Date·
- Charges
[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 8 juillet 2014 par le X, Monsieur Z D demande à la cour, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1134 et 1155 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
Lire la suite…- Bailleur·
- Loyer·
- Locataire·
- Habitation·
- Immeuble·
- Construction·
- Logement·
- Clause resolutoire·
- Commandement·
- Paiement
3. Cour d'appel de Toulouse, 26 septembre 2012, n° 10/06571
[…] Par ailleurs, en ce qui concerne les intérêts de retard sur les loyers échus à compter du 18 mai 2005, l'article 1155 du Code civil ne trouve à s'appliquer que si les loyers échus sont déterminés dans leur montant, le retard ne pouvant à défaut être caractérisé. Tel n'est pas le cas des loyers échus mais non encore déterminés en leur montant à défaut d'accord et restant en attente d'une fixation judiciaire.
Lire la suite…- Hôtel·
- Loyer·
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- Instance·
- Expertise·
- Bailleur·
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