Article 1155 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

idArticle=LEGIARTI000006436432&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=18040217" target="_blank">ancien article 1155 du Code civil. Peu importe que le bail soit assorti d'une clause d'échelle mobile, les loyers échus produisent intérêt du jour de la demande.

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

En vertu de l'article 1155 du Code civil […] les intérêts dus sur arriérés du loyer renouvelé, fixé judiciairement, courent à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance lorsque le Bailleur est à l'origine de la procédure. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2014, n° 12/02631
Infirmation partielle

[…] — condamner les locataires au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter de leurs échéances conformément aux dispositions de l'article 1155 du code civil et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du même code, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d'un an,

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2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 novembre 2016, n° 15-12.873

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] En revanche, il convient de rappeler que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 10 janvier 2012, date d'effet du bail renouvelé en vertu de l'article 1155 du Code civil » ;

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3Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2009, n° 06/05732
Désistement

[…] Ils demandent de dire que les intérêts échus seront dus en application de l'article 1155 du Code Civil et capitalisés par année entière dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil. […]

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