Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre II : La formation du contrat / Section 2 : La validité du contrat / Sous-section 2 : La capacité et la représentation / Paragraphe 2 : La représentation
Article 1156 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
Commentaires • 130
Selon l'article 1156 du Code civil français, [9], il est impératif que les clauses contractuelles soient formulées de manière à ce que l'intention des parties soit clairement exprimée, évitant ainsi toute interprétation qui serait en contradiction avec le bon sens et l'usage établi.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La société PROTECHNOLOGIES se réfère à l'article1134 du code civil qui dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Il ressort l'article 6 de cette convention qu'il y a tacite reconduction annuelle sauf dénonciation. […] Par conséquent, vu les articles 1134 et 1156 du code civil, vu l'article 6 du contrat, vu la jurisprudence, la société PROTECHNOLOGIES demande au tribunal de commerce d'Annecy de : Dire et juger que la résiliation exercée par la société CT AUTO ne produira effet qu'au 12.12.2016 ; […]
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[…] La s.a.r.l. « Holding Z » a relevé appel de ce jugement et demande à la cour ainsi que M e X ès qualités, au visa des articles 1156 et 1583 du code civil, de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur A de l'ensemble de ses demandes. Les appelants demandent en outre le paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimé aux dépens.
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3. Cour d'appel de Colmar, 24 janvier 2013, n° 11/03835
[…] Attendu que selon l'article 1156 du code civil, il faut rechercher la commune intention des parties contractantes tandis que l'article 1161 prévoit que : 'toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier' ;
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2 l'annulation de cette validation. […] Ensuite, pour juger que la délibération du comité exécutif de l'association avait pu en cours d'instance, ratifier rétroactivement la signature apposée sur l'accord de PSE pour l'employeur, la CAA de Paris s'est fondée sur dispositions de l'article 1156 du code civil dont il résulte que celui qui contracte avec le mandataire ne peut plus invoquer la nullité de l'acte accompli par ce représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs que lui avaient conféré le mandant dès lors que ce dernier a ratifié cet acte. – Les requérants invoquent d'abord votre décision d'Assemblée Pages jaunes du […] 3
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