Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre II : La formation du contrat / Section 2 : La validité du contrat / Sous-section 2 : La capacité et la représentation / Paragraphe 2 : La représentation
Article 1156 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
Commentaires • 129
Outre le consentement et un objet, l'article 1108 du code civil exige pour la validité du contrat, une cause, notion à laquelle les rédacteurs du Code civil ont consacré les articles 1131 et 1133 : la cause doit exister et être licite. […] En d'autres termes, l'objet peut être appréhendé comme une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. […] Au niveau de l'article 1156, on doit rechercher l'intention commune des parties (analyse psychologique), plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'assignation délivrée le 19 juin 2009 à la société C D et à Madame Z A dite G H par la société Y B qui, agissant sur le fondement des dispositions des articles 1871, 1844-7 et 1156 du Code Civil entendent voir :
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[…] La société PROTECHNOLOGIES se réfère à l'article1134 du code civil qui dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Il ressort l'article 6 de cette convention qu'il y a tacite reconduction annuelle sauf dénonciation. […] Par conséquent, vu les articles 1134 et 1156 du code civil, vu l'article 6 du contrat, vu la jurisprudence, la société PROTECHNOLOGIES demande au tribunal de commerce d'Annecy de : Dire et juger que la résiliation exercée par la société CT AUTO ne produira effet qu'au 12.12.2016 ; […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 avril 2017, n° 16/03993
[…] La s.a.r.l. « Holding Z » a relevé appel de ce jugement et demande à la cour ainsi que M e X ès qualités, au visa des articles 1156 et 1583 du code civil, de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur A de l'ensemble de ses demandes. Les appelants demandent en outre le paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimé aux dépens.
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Selon l'article 1156 du Code civil français, [9], il est impératif que les clauses contractuelles soient formulées de manière à ce que l'intention des parties soit clairement exprimée, évitant ainsi toute interprétation qui serait en contradiction avec le bon sens et l'usage établi.
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