Article 1158 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.


L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

NOTA

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions du présent article sont applicables dès l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

Commentaires54

Me Fabienne Menu · consultation.avocat.fr · 5 mai 2025

C'est l'article 1156 du Code civil qui envisage ce scénario. […] La Cour a répondu négativement à cette question. […] Ainsi l'article 1158 du Code civil prévoit que le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte. […]

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Décisions478

[…] Attendu qu'il appartient à la cour d'interpréter la clause à la lumière de l'article 1158 du Code civil selon lequel les termes susceptibles de deux sens comme le terme 'compris' en l'espèce, doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat ;

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[…] Mais attendu cependant que les défendeurs contestent que la SA ENTREPRISE Y Z MEURSAULT ait épuisé l'ensemble des voies d'exécution pour recouvrer sa créance ; qu'ils s'appuient pour cela sur la jurisprudence prise en application de l'article 1158 du Code civil dont il résulte que « l'obligation des associés à l'égard des créanciers à un caractère subsidiaire, et nécessite la démonstration par ce dernier de poursuites préalables infructueuses; »

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[…] 4 / subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si les parties n'avaient pas entendu faire de la mention contractuelle selon laquelle M. X… était engagé pour entraîner la seule « équipe première » du club, une clause essentielle du contrat de travail, sous laquelle le contrat n'aurait pas été souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134, 1156, 1158, 1159 et 1162 du code civil ;

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