Article 1159 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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www.actu-juridique.fr · 27 juin 2017
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Décisions291


1Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2015, n° 14/25052
Confirmation

[…] Ainsi, selon elles, au regard des usages en la matière, et en application des dispositions des articles 1158 et 1159 du code civil et du document du 18 mai 1994, le terme « profit après impôt» s'entend du résultat des sociétés du groupe AH. […]

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  • Pacte d’actionnaires·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • International·
  • Promesse de vente·
  • Titre·
  • Droit de préférence·
  • Entreprise·
  • Prix·
  • Vente

2Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 17 mars 2021, n° 17/00012
Confirmation

[…] suivant l'article 1159 du code civil, l'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit le représenté des pouvoirs transférés au représentant. […]

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  • Loyer·
  • Mandataire judiciaire·
  • Enseigne·
  • Usage commercial·
  • Jugement·
  • Bail commercial·
  • Intervention volontaire·
  • Qualités·
  • Montant·
  • Commerce

3Cour d'appel de Paris, 14 février 2013, n° 12/08683
Infirmation

[…] L'article 1156 du Code civil dispose qu'on doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. L'article 1159 du même code précise que ce qui est ambigu s'interprète par ce qu'il est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

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  • Extensions·
  • Contrats·
  • Salariée·
  • Intéressement·
  • Commission·
  • Accroissement·
  • Client·
  • Action·
  • Expert·
  • Prime
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