Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre II : La formation du contrat / Section 2 : La validité du contrat / Sous-section 2 : La capacité et la représentation / Paragraphe 2 : La représentation
Article 1159 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.
La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.
Commentaires • 7
Décisions • 292
[…] Ainsi, selon elles, au regard des usages en la matière, et en application des dispositions des articles 1158 et 1159 du code civil et du document du 18 mai 1994, le terme « profit après impôt» s'entend du résultat des sociétés du groupe AH. […]
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[…] L'article 1156 du Code civil dispose qu'on doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. L'article 1159 du même code précise que ce qui est ambigu s'interprète par ce qu'il est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 10 juin 2010, n° 08/03002
[…] — infirmer le jugement entrepris le 15 janvier 2008 en ce qu'il a fait droit à l'opposition ci-dessus énoncée, — condamner la société Ditec à payer la somme de 6 375,43 € avec intérêt légal à compter du 21 juin 2006, — ordonner la capitalisation des intérêts a sens de l'article 1159 du code civil, — condamner la société Ditec au paiement de la somme de 2000 € à Transports [X] [B], sur le fondement de l'abus de droit dans l'exercice de cette opposition manifestement infondée, — condamner la société Ditec à payer à Transports [X] [B] la somme de 3 000 € en indemnité telle que prévue à l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens.
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