Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre III : De l'effet des obligations / Section 5 : De l'interprétation des conventions
Article 1160 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • 8
L'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations paraît toutefois apporter une réponse à cette difficulté, puisque figure désormais dans le Code civil un paragraphe consacré à la représentation (articles 1153 à 1161), et en particulier l'article 1160 qui dispose que « les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction ». […]
Lire la suite…Le juge interprète tout contrat en appliquant la méthode d'interprétation qu'énoncent les articles 1156 et suivants du code civil et en appréciant le comportement adopté par les parties une fois le contrat signé (A). Il est tenu de requalifier le contrat improprement qualifié, à moins que les parties retiennent une qualification identique dans le cadre du débat judiciaire (B).
Lire la suite…Décisions • 212
[…] Enfin, si les parties n'ont pas prévu le point de départ du cours des intérêts, il sera fait application de l'article 1160 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, au terme duquel on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
Lire la suite…- Prêt - demande en remboursement du prêt·
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[…] 3. G C D et J-K L soutiennent que les conditions de l'action oblique prévues à l'article 1160 du code civil ne sont pas remplies dans la mesure où il n'est pas justifié par Maître X que la créance est en péril.
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- Date
3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 2 août 2007, n° 06/02669
[…] Attendu que s'il est constant que la proposition du 23 Avril 2003 ne parle que des honoraires et n'évoque pas la question des frais, débours et frais techniques , aux termes de l'article 1160 du Code Civil , on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
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L'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations paraît toutefois apporter une réponse à cette difficulté, puisque figure désormais dans le Code civil un paragraphe consacré à la représentation [6], et en particulier l'article 1160 qui dispose que « les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction ». […]
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