Article 1166 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1341-1 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires133


Eurojuris France · 29 février 2024

[…] Certains auteurs se sont interrogés sur le recours, pour l'occupant à titre précaire, au droit commun des obligations, et notamment aux articles 1106, 1163 et 1166 du Code civil, définissant le contrat synallagmatique, et se rapportant à la notion de prestation en tant qu'objet de l'obligation. […] La cour d'appel a fait droit à sa demande, en condamnant les défendeurs au paiement de dommages et intérêts au visa de l'article 1147 du Code civil, […]

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 7 février 2024

Village Justice · 6 février 2023

C'est ce qui ressort du Code civil français dans son article 1166 qui dispose que […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 18eme chambre, 21 mai 2014, n° J2014000268
Cour d'appel : Confirmation

[…] LES MOYENS DES PARTIES . La banque, en demande, plaide qu 'elle ne peut pas obtenir le paiement par Pjp Ltd du solde débiteur de son compte ; que puisque Pjp Ltd ne poursuit pas le D r X-J en paiement, la banque est en droit, au titre de l'article 1166 du code civil de poursuivre le D r X-J « en action oblique » pour la dette que ce dernier aurait envers « Pjp Ltd ».

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  • Banque·
  • Chèque·
  • Action oblique·
  • Crédit·
  • Procédure·
  • Titre·
  • Intérêt·
  • Demande·
  • Débiteur·
  • Compte

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 7 juin 2010, n° 09/03819
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Elle relève que l'action paulienne a pour effet de révoquer rétroactivement un acte passé frauduleusement aux dépens d'un créancier, qu'en l'espèce, le receveur ne demandant pas l'annulation de la vente passée le 8 septembre 1997, l'article 1167 du code civil n'est pas applicable, et que c'est l'action oblique prévue par l'article 1166 du même code qui aurait dû être introduite par l'administration, si elle voulait provoquer le partage de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 13] en le prétendant indivis.

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  • Trésor·
  • Immeuble·
  • Comptable·
  • Charges du mariage·
  • Action paulienne·
  • Successions·
  • Fraudes·
  • Paiement direct·
  • Dette·
  • Contribution

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2010, n° 0606694
Non-lieu à statuer

[…] que les travaux de réhabilitation constituaient un marché public ; que s'agissant de l'action du CCAS contre les constructeurs, si le tribunal ne retenait pas son argumentation précédente, il demande leur condamnation sur le fondement de l'article 1166 du code civil ; qu'en raison de la défaillance de la société Batigere, il est fondé à se substituer à cette dernière dans les droits et actions dont elle dispose à l'égard des constructeurs ; qu'il sollicite la condamnation du cabinet d'architecte Malisan, […]

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  • Sociétés·
  • Architecte·
  • Cabinet·
  • Justice administrative·
  • Condamnation·
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  • Code civil·
  • Contrôle·
  • Civil
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