Article 1169 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires144


kohenavocats.fr · 19 mai 2025

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 novembre 2023, la société Imm@gence demande à la cour, au visa des articles 1119, 1169 et 1190 du code civil, de : – confirmer partiellement le jugement du 25 mai 2023, – déclarer nul le contrat du 5 juillet 2019, – condamner la société Fyte au paiement de la somme de 1.776 euros TTC correspondant aux frais de formation du candidat, […]

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kohenavocats.fr · 3 mai 2025

Par ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, la société Bati Concept demande, au visa des articles 1169 nouveau et 1131 ancien du code civil, L223-19 du code de commerce, de : – Débouter la société Clecican de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ; […]

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Décisions+500

[…] En réponse, la Fondation les Nids maintient que le contrat en date du 10 février 2017 est nul au visa des articles 1163 et 1169 du code civil, au motif que le contrat portait sur du matériel dont elle avait déjà la jouissance au titre de cinq contrats antérieurement conclus avec la société BNP Paribas Lease Group, propriétaire, par l'intermédiaire de sociétés appartenant au groupe Jador et dont la société Infibail ne pouvait donc être propriétaire, ni lui conférer un droit de jouissance au moment de la signature du contrat de location du 10 février 2017.

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[…] Par leurs dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022 (93 pages), Mmes [P] et [X] [J], M. [V] [J] et Mme [M] [H], veuve [J], ès qualités d'héritiers de [V] [J], demandent à la cour, au fondement des articles L.112-4, L.112-3, L. 112-4, L. 121-1, L. 121-2, L. 122-4, L. 131-1 et s., L. 132-1 et s. et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 724, 920, 1094-1, 1134 (e.v.jusqu'au 1/10/2016), 1135 (e.v.jusqu'au 1/10/2016), 1156, (e.v. jusqu'au 1/10/2016), 1161 (e.v.jusqu' au 1/10/2016), 1169 et 2044 (e.v. jusqu'au 20/11/2016) du code civil, 1382 du code civil (devenu article 1240), 6 bis de la Convention de Berne du 24 juillet 1971, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

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[…] Si aux termes de la clause « hypothèse de non réalisation de la cession des parts de la SCI au plus tard le 30 septembre 2019 » figurant en page 9 de l'acte de cession des titres de la société LCG, les cocontractants ont souscrit des engagements subsidiaires, la mise en 'uvre de ces derniers nécessite l'examen préalable de la demande reconventionnelle en nullité de cette cession. 3°) Sur la nullité de la cession des titres de la société LCG : L'article 1169 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul si, au moment de sa formation, la contrepartie prévue est illusoire ou dérisoire. La cession des titres de la société LGC est intervenue au prix d'un euro symbolique.

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