Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre II : La formation du contrat / Section 3 : La forme du contrat / Sous-section 2 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
Article 1176 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
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Commentaires • 77
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation.Dans un arrêt du 29 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.398), la chambre sociale indique qu'aux termes de l'article 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'acte et de celles des articles 1175 et 1176 du Code civil que la renonciation de l'acquéreur à la condition suspensive stipulée à son seul profit devait intervenir avant la date de caducité ;
Lire la suite…- Consorts·
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- Dommages-intérêts·
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- Construction
[…] Cela résulte également des dispositions de l'article 1176 du code civil. […]
Lire la suite…- Stock·
- Société de fait·
- Matériel·
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- Protocole·
- Commerce·
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3. Cour d'appel de Bourges, 11 avril 2013, n° 12/00874
[…] Selon les termes des articles 1176 et 1178 du code civil, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé, mais la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;
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