Article 1178 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.


Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.


Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.


Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires251


Village Justice · 8 avril 2024

[…] Fondement : articles 1178 et suivants du Code civil (sur le principe de nullité du contrat)/Articles 1352 et suivants du Code civil (sur la restitution) […]

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www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 11 mars 2010, n° 2010-00225

[…] Si l'une des conditions suspensives n'est pas réalisée, tout acompte versé sera immédiatement restitué à l'acquéreur. Chacune des parties reprendra alors entière liberté de disposition sans indemnité de part et d'autre. Toutefois, si le défaut de réalisation de l'une quelconque des conditions suspensives était imputable à l'acquéreur en raison, notamment, de la faute, la négligence, la mauvaise foi, d'un abus de droit de ce dernier, le vendeur pourra demander le bénéfice des dispositions de l'article 1178 du code civil et faire déclarer la ou les conditions suspensives réalisées et ce, sans préjudice de l'attribution de dommages-intérêts.

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Immeuble·
  • Vente·
  • Habitation·
  • Risque·
  • Condition suspensive·
  • Biens·
  • Acte authentique·
  • Paraphe

2Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 4 juillet 2023, n° 21/02246
Infirmation

[…] — et, subsidiairement, que le préjudice se limite aux frais de remise en état des poutres et du plancher de la chambre, sans inclure l'aménagement complet de la deuxième cave dont les acquéreurs se retrouvent propriétaires alors qu'ils en ignoraient l'existence à l'achat ; — qu'enfin l'indemnité allouée par le premier juge au titre de la perte de chance d'acquérir à meilleur prix fait double emploi avec l'indemnisation des travaux de reprise, qui correspond déjà à une diminution du prix. Par conclusions transmises le 11 avril 2023 visant les articles 1137 et 1178 du code civil, les intimés demandent à la cour de : — confirmer le jugement attaqué ; — condamner les appelants à leur payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

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  • Demande en garantie formée contre le vendeur·
  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Connaissance·
  • Consorts·
  • Tribunal judiciaire·
  • Adresses·
  • Nationalité française·
  • Photographie·
  • Réticence dolosive

3Tribunal administratif de Lille, 30 avril 2008, n° 0700351
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Chacune des parties reprendra alors sa pleine et entière liberté … L'acquéreur déclare être spécialement informé qu'en application des dispositions de l'article 1178 du code civil, la condition suspensive sera réputée réalisée si le défaut d'obtention du ou des prêts lui était imputable » ; qu'il en résulte que la non-réalisation éventuelle de la condition suspensive tenant à l'obtention de prêts n'emporte pas nécessairement caducité du compromis de vente ; […]

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  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Condition suspensive·
  • Réserves foncières·
  • Compromis de vente·
  • Acquéreur·
  • Cadastre
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