Article 1183 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.


L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires85


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

[…] 13. […] 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.

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Pierre Weinstadt · Petites affiches · 29 février 2024
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1Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - plaidoiries, 6 novembre 2014, n° 2013F00248

[…] M. X lui a indiqué son désaccord total sur les 2 points. Par acte d'huissier en date du 7 Mai 2013, la SCI GRENOUILLE a fait assigner la SARL SON-IMAGE-DEVELOPPEMENT, d'avoir à comparaître le 11 Juillet 2013 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles 1183, 1184, 1602, 1603, 1610 et 1611 du Code civil, Vu les pièces produites, — Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la SCI GRENOUILLE et la société SON IMAGE ET DEVELOPPEMENT objet du bon de commande du 25 Janvier 2013,

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 novembre 2021, n° 20/01478
Infirmation partielle

[…] Sur les manquements de la société appelante à ses obligations et engagements contractuels, M. X soutient qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1603 et suivants et 1183 du Code civil que le vendeur a pour obligation principale de délivrer la chose qu'il vend y compris ses accessoires, qu'il s'agit d'une obligation de résultat, que le véhicule livré ne détenait pas 8 600kms, que la société appelante a failli à son obligation d'information, de conseil, de renseignement et de garantie contractuelle.

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3Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2013, n° 12/02949
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 1183 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.

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