Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre II : La formation du contrat / Section 4 : Les sanctions / Sous-section 1 : La nullité
Article 1183 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.
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[…] M. X lui a indiqué son désaccord total sur les 2 points. Par acte d'huissier en date du 7 Mai 2013, la SCI GRENOUILLE a fait assigner la SARL SON-IMAGE-DEVELOPPEMENT, d'avoir à comparaître le 11 Juillet 2013 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles 1183, 1184, 1602, 1603, 1610 et 1611 du Code civil, Vu les pièces produites, — Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la SCI GRENOUILLE et la société SON IMAGE ET DEVELOPPEMENT objet du bon de commande du 25 Janvier 2013,
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[…] Sur les manquements de la société appelante à ses obligations et engagements contractuels, M. X soutient qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1603 et suivants et 1183 du Code civil que le vendeur a pour obligation principale de délivrer la chose qu'il vend y compris ses accessoires, qu'il s'agit d'une obligation de résultat, que le véhicule livré ne détenait pas 8 600kms, que la société appelante a failli à son obligation d'information, de conseil, de renseignement et de garantie contractuelle.
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3. Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2013, n° 12/02949
[…] Aux termes de l'article 1183 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
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[…] 13. […] 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
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