Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations / Section 2 : Des obligations à terme
Article 1186 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • 129
La règle de l'article 1186 alinéas 2 et 3 du Code civil est que les contrats dont l'exécution est rendue impossible par la disparition sont caducs. Il en va de même des contrats pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. Dans les deux cas, la caducité n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en vertu de l'article 1186 ancien du code civil, devenu 1305-2 du code civil, dans les obligations à terme, ce qui a été payé par avance ne peut être répété ; que les consorts B… avaient invoqué un paiement prématuré de la totalité du prix avant toute réitération pour s'opposer à la répétition ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1186 devenu 1305-2 du code civil ;
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[…] Ils invoquent le bénéfice des articles 1186 et 1187 du code civil et l'application de l'article 5 du protocole sur sa caducité de plein droit suite à une mise en demeure restée vaine, en l'espèce du 17 septembre 2018 par lettre recommandée avec avis de réception portant la mention ' pli avisé non réclamé ', et ceci peu important une inexécution partielle.
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3. Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 21 juin 2022, n° 21/02987
[…] La société NBB lease France 1 souligne que le tribunal a relevé qu'aucun contrat de maintenance n'avait été produit. Elle relève que les contrats de location souscrits auprès d'elle ne font nullement référence à une maintenance. Elle rappelle les dispositions de l'article 1186 du code civil et prétend qu'il appartient au syndicat de rapporter la preuve de l'existence des contrats de maintenance qui auraient été portés à la connaissance des bailleurs. Elle soutient que dans la mesure où le syndicat ne justifie pas des contrats de maintenance, le mécanisme de la caducité ne peut s'appliquer.
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