Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations / Section 2 : Des obligations à terme
Article 1187 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • 38
Cette jurisprudence s'inscrit dans la logique de la réforme du droit des contrats, les nouveaux articles 1186 et 1187 du Code Civil applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 disposent en effet :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — du fait de la défaillance de la condition suspensive en raison du défaut d'obtention de prêt, il résulte de l'article 1304-5 du code civil que l'obligation est réputée n'avoir jamais existé et la restitution des sommes versées doit être ordonnée au visa de l'article 1187 du code précité ;
Lire la suite…- Bon de commande·
- Condition suspensive·
- Changement de destination·
- Financement·
- Caducité·
- Exécution du contrat·
- Tribunal judiciaire·
- Destination·
- Réalisation·
- Consentement
[…] Ils invoquent le bénéfice des articles 1186 et 1187 du code civil et l'application de l'article 5 du protocole sur sa caducité de plein droit suite à une mise en demeure restée vaine, en l'espèce du 17 septembre 2018 par lettre recommandée avec avis de réception portant la mention ' pli avisé non réclamé ', et ceci peu important une inexécution partielle.
Lire la suite…- Saisie-attribution·
- Protocole·
- Caducité·
- Intérêt·
- Paiement·
- Titre exécutoire·
- Créance·
- Mise en demeure·
- Dépens·
- Jugement
3. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 1er avril 2021, n° 20-10.068
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] et qu'il n'a pas été réceptionné, et se prévaut donc des articles 1134, 1147 et 1187 du code civil en arguant de l'obligation de résultat à laquelle était tenue la SARL Prestibois en sa qualité de loueur d'ouvrage et en précisant que le montant des travaux de reprise ainsi que leur lourdeur éventuelle n'ont pas à être pris en considération dans la mesure où le maitre d'ouvrage a droit à une prestation conforme à la commande qui ne cède que devant la preuve de la force majeure qui n'est pas constituée en l'espèce ; que l'appelant prétend que la prestation de la SARL Prestibois est non conforme à la commande, […]
Lire la suite…- Ouvrage·
- Devis·
- Bois·
- Expert·
- Résolution du contrat·
- Louage·
- Sapiteur·
- Traitement·
- Plus-value·
- Sociétés
Conformément à l'article 1186 al 2 et 3 du code civil, dans le cas où le contrat d'installation serait résilié pour inexécution et donc disparaitrait, le contrat d'abonnement serait frappé de caducité et il y serait par conséquent mis fin (article 1187 du code civil).
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