Article 1195 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.


En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires+500


1Imprévision : article 1195 du code civil -
Me Ghislain Darriet · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

Ce jugement est intéressant en ce qu'il illustre les trois conditions* principales de la mise en œuvre de de l'article 1195 du Code civil qui ne s'applique qu'aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016 (Ord. 2016-131 du 10-2-2016 art. 9).

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3Imprévision : article 1195 du code civil -
Me Ghislain Darriet · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

Ce jugement est intéressant en ce qu'il illustre les trois conditions* principales de la mise en œuvre de de l'article 1195 du Code civil qui ne s'applique qu'aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016 (Ord. 2016-131 du 10-2-2016 art. 9).

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Décisions407


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 mars 2020, n° 18-16.513

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] ne peut avoir pour conséquence de rendre rétrospectivement fautif le contractant qui refuse de renégocier un contrat conclu antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, de troisième part, le nouvel article 1195 du code civil exclut de champ d'application les contrats aléatoires puisqu'il prévoit que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat « (souligné par la cour) ; qu'il a été dit plus haut que le SILA, […]

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2Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 11 janvier 2017, n° 2015021403

[…] En tout état de cause, — - Condamner la Société demanderesse à payer à la Sté Y Z la somme de 25 697.07 € HT au titre des factures non réglées depuis deux ans. A titre infiniment subsidiaire, et tenant les dispositions de l'article 1195 du Code Civil, — - Autoriser le Tribunal, à réviser le contrat. , SF

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 octobre 2021, n° 21/05186
Infirmation partielle

[…] — qu'apparemment la société Evry invoque un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat de bail, qui rendrait l'exécution du contrat plus onéreux pour elle, ce qui aurait dû la conduire à demander une rénégociation du contrat et à continuer d'exécuter ses obligations durant cette renégociation, cela conformément aux dispositions de l'article 1195 du code civil ; mais cette demande aurait été déclarée irrecevable dès lors que ce texte n'est pas applicable aux contrats en cause qui ont été conclus en 2005 et donc avant l'entrée en vigueur de l'ordonnace n° 2016-131 du 10 février 2016 dont est issu l'article 1195, et c'est à tort que le premier juge a fait application de ce texte dans ses motifs.

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