Article 1198 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1311 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires8


www.exprime-avocat.fr · 4 septembre 2022

[…] demander réparation des conséquences de l'inexécution. […] En effet, conformément à l'article 1198 al.2 du code civil : « lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi ».

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Frédéric Danos · Revue des contrats · 1er mars 2021
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Décisions137


1Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 18 décembre 2015, n° 2015F01707

[…] Qu'en vertu de l'article 1198 du code civil le mandant (RIVADIS) reste tenu vis-à-vis de ses cocontractants des dettes contractées en son nom par le mandataire défaillant (BABYADGENCY), même si le mandant s'était acquitté, préalablement, de sa dette auprès de son mandataire ;

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 12 février 2014, n° 2014004671

[…] Partie défenderesse : comparant par Mr X gérant de la SARL DELAHAŸYE : Pour les môtifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 27 janvier ' 2014, déposée en l'étude de l'Huissier de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter : quant à l'exposé des faits, la SAS SOLDIS qui ne peut obtenir reglement de produits sanitaire et de decoratmn nous demande de : Vu les dispositions du code civil, et notamment les articles 1134 1142 et 1198 Vu la Junsprudence .

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 janvier 2012, n° 11/15096

[…] L'article 1197 du code civil dispose que “l'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers”. Aux termes de l'article 1198 du même code, “il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux”.

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