Article 1198 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1141 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.


Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires8


www.exprime-avocat.fr · 4 septembre 2022

[…] demander réparation des conséquences de l'inexécution. […] En effet, conformément à l'article 1198 al.2 du code civil : « lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi ».

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Frédéric Danos · Revue des contrats · 1er mars 2021
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Décisions137


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 29 décembre 2016, n° 16/01604

[…] Vu l'assignation en référé délivrée le 21 octobre 2016 à la SARL IT ING EDITION et à M. X Y au visa des articles, 809 et 809 du code de procédure civile, et 1103, 1193,1104 (1134) et 1198 (1141) du code civil.

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2Tribunal de commerce de Paris, 10eme chambre, 3 juin 2016, n° 2015053669

[…] La procédure Par assignation en date du 8 septembre 20415, signifiée à personne habilitée, la société Y, demande au tribunal de : Vu les articles 1134, 1142 et 1198 du Code Civil, — Condamner la société M. X au paiement de la somme de 16.921,42 euros TTC avec intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage, soit 10% en application de l'article 1441-6 alinéa 3 du Code de Commerce avec anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil, à compter du 28 octobre 2014, — - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 18 décembre 2015, n° 2015F01707

[…] Qu'en vertu de l'article 1198 du code civil le mandant (RIVADIS) reste tenu vis-à-vis de ses cocontractants des dettes contractées en son nom par le mandataire défaillant (BABYADGENCY), même si le mandant s'était acquitté, préalablement, de sa dette auprès de son mandataire ;

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