Article 1204 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1313 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires27


1Droit des contrats : les clauses essentielles à connaître pour sécuriser vos accords.
Village Justice · 5 mai 2023

[…] Les clauses de cession doivent déterminer les conditions et modalités de la cession, telles que les formalités de notification, les garanties à fournir par le cessionnaire et les éventuelles restrictions ou limitations à la cession. […] Selon l'article 1204 du Code civil, "la renonciation à une clause n'emporte pas renonciation à l'exécution de tout ou partie du contrat, à moins que celle-ci ne résulte de la volonté expresse des parties ou de l'objet de la renonciation".

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2Porte -fort et succession
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts (C. civ. art. 1204, al. 2). Le promettant qui n'a pas réussi à convaincre le tiers de tenir l'engagement promis engage donc sa responsabilité envers le bénéficiaire de la promesse, sans pouvoir contester la validité de cet engagement ni se prévaloir du fait que le tiers ne s'est pas engagé à titre principal.

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3Porte -fort et succession
Murielle Cahen · LegaVox · 18 novembre 2022
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Décisions198


1Tribunal de commerce de Versailles, 2ème chambre, 13 juillet 2017, n° 2017F00080

[…] D'où l'instance. LA PROCEDURE Par acte signifié le 16 janvier 2017, la SAS LARIVIÈRE a assigné la SAC BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à comparaître le 1° février 2017 devant ce Tribunal à l'effet d'entendre celui-ci : Vu les articles 1240 et 1241 ainsi que 1103, 1104, 1193, 1204 et 1231-1 du Code civil; A titre principal ; Dire et juger que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a commis à l'égard de la société LARIVIÈRE une faute engageant sa responsabilité ;

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 31 août 2017, n° 2017R00381

[…] Cette mise en demeure est restée sans réponse. LA PROCEDURE ET LES MOYENS : Par acte d'huissier en date du 15 juin 2017, la SARL ACCES INTERIM a assigné la SAS ASOLAR DEVELOPPEMENT à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : Vu les articles 1103 et 1204 du Code Civil ; Vu l'article 873 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CICONDAMNER la société ASOLAR DEVELOPPEMENT à verser la somme provisionnelle de 23 531,31 € TIC en principal, augmentée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter

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3Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 28 juillet 2022, n° 20/00999
Infirmation

[…] En l'absence d'autorisation de reprise des actions individuelles, il convient de déclarer irrecevables les demandes en paiement formées par Mme [S] à l'encontre de M. [C]. Sur les demandes à l'encontre de M. [X], Selon l'article 1204 du code civil, modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, « On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit ».

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